Les différents types de sociétés

Les différents types de sociétés


Le créateur d’entreprise qui souhaite mener son activité sous la forme d’une société est confronté au choix de la structure à créer. Pour cela, il est important de bien définir son projet en réalisant une étude de marché, en établissant un business plan et définissant l’objet social de la société et sa dénomination sociale.

Pour créer son entreprise, l’entrepreneur doit statuer sur la taille de l’entreprise, l’importance du capital social, le nombre de salarié, le régime fiscal ou encore le statut social du dirigeant.

Pour cela, la loi a mis en place différentes formes de sociétés, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.
Le choix de la forme de société a par ailleurs des impacts sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.

 

1 – La société à responsabilité limitée (SARL)

La SARL est la forme de société la plus répandue en France. Elle permet de créer une société avec un budget peu important. Elle conserve le caractère familial de l’entreprise et la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (le capital). Le gérant associé minoritaire peut bénéficier du régime des salariés.

Cependant, cette structure reste très formaliste dans son fonctionnement. Par ailleurs, certains partenaires (banquiers, fournisseurs, créanciers) peuvent exiger des associés qu’ils se portent personnellement caution : ce qui a pour but d’annuler la limitation de leur responsabilité. Enfin, le gérant peut être tenu responsable des dettes sociales en cas de faute de gestion.

 

2 – L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Dérivé de la SARL, l’EURL comporte un associé unique, reponsable à hauteur de ses apports. Elle répond parfaitement aux attentes des créateurs souhaitant constituer une société sans devoir s’associer. Le montant du capital est librement fixé par l’associé en fonction de la taille, de l’activité et des besoin en capitaux de la société (20% des fonds doivent être versés à la création, le reste dans les cinq années suivantes).

Le régime social du dirigeant est soumis au régime des non-salariés s’il est l’associé unique ou au régime des salariés s’il s’agit d’un tiers.
Ses règles de fonctionnement sont très proches de celles de la SARL. La principale différence concerne son régime fiscal : ses bénéfices sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.

 

3 – La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

La SELARL est inspirée de la SARL mais tient compte des particularités et de la déontologie des professions pour lesquelles elles ont été créées. Les entrepreneurs peuvent se constituer un patrimoine professionel différent de leur patrimoiune personnel et faire appel à un capital extérieur sans pour autant perdre leur indépendance professionnelle.

Pas de capital minimum et peut être constitué d’apports en numéraire ou en nature. Au moins deux associés (physiques ou morales) réponsables à hauteur de leurs apports, jusqu’à un maximum de 100, au delà, la SELARL se transforme en SELAFA, sous forme de société anonyme. Le ou les dirigieants de la SELARL doivent exercer une profession au sein de celle-ci.

L’immatriculation de la SELARL ne pourra être effective qu’après l’inscription de celle-ci au tableau des ordres de l’activité exercée. Un dossier de création doit également être déposé auprès d’un centre de formalité des entreprises.

 

4 – La société anonyme (SA)

La SA est une structure réservée aux projets de grande envergure nécessitant des capitaux importants avec un capital minimum de 37 000 €. Son principal avantage est d’être perçue par les investisseurs et les banquiers comme un gage de sécurité. Cette structure est incontournable pour faire un appel public à l’épargne (mise en bourse). Par ailleurs, le capital peut être augmenté facilement en fonction des besoins de la société et de sa taille. Les actions peuvent être cédées librement. Le PDG actionnaire dirigeant peut bénéficier du régiume des salariés. Les actionnaires sont responsable à hauteur de leurs apports.

Néanmoins, cette structure est assez lourde à mettre en place. En effet, sept actionnaires au minimum, nécessité de recourir à un ou plusieurs commissaire aux comptes (CAC), fonctionnement lourd et coûteux (assemblée générale, conseil d’administration ou directiore avec conseil de surveillance).

5 – La société par actions simplifiée (SAS)

De création relativement récente, cette forme de société connaît un certain succès. Ainsi, beaucoup de SA se sont transformées en SAS. En règle générale, la SAS n’est toutefois pas adaptée à une création d’entreprise par une personne physique. En effet, les règles qui la gouvernent sont voisines de celles de la SA. Certaines mesures la rendent toutefois plus simple. Ainsi, aucun montant minimal pour le capital social n’est exigé. Par ailleurs, la nomination d’un commissaire aux comptes est réservée aux SAS d’une certaine taille ou ayant des liens capitalistiques avec d’autres sociétés.
La SAS doit disposer d’au moins deux associés, responsables dans la limite de leurs apports.
Par rapport à la SA, elle offre l’avantage de la souplesse : la loi laisse en effet aux associés la possibilité d’organiser librement son fonctionnement dans les statuts. Une souplesse qui nécessite le recours aux conseils avertis d’un professionnel qualifié car elle peut aboutir à l’élaboration de règles qui seraient difficilement applicables par la suite.

 

6 – La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Catégorie particulière de la SAS, la SASU offre toutes les garanties de la SA pour les investisseurs, mais la souplesse de sa structure la rapproche de la SARL. En effet, la SASU ne requiert qu’un seul associé obligatoire (moral ou physique) responsable à hauteur de ses apports. Absence de capital minimum, commissaires aux comptes facultatifs, cession libre des actions, libre rédaction des statuts et libre organisation du fonctionnement.

 

7 – La société en nom collectif (SNC)

Cette forme de société est rarement utilisée car elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.
Elle est constituée sans capital minimal, par au moins deux associés qui ont tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut pas y être associé.
Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.
Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés au niveau de ses associés à l’impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l’impôt sur les sociétés.

 

8 – La société civile professionnelle (SCP)

Cette forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale de l’exercer en commun. Elles sont alors responsables indéfiniment des dettes sociales.
Aucun capital minimal n’est requis.
Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur le revenu au niveau de chaque associé.

 

9- Les SCOP et les SCIC

Les Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent les entreprises à statut Scop (Société coopérative de production) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Soumises à l’impératif de profitabilité comme toute entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

La Scop

Juridiquement, une Scop est une société coopérative de forme SA ou SARL dont les salariés sont les associés majoritaires.

Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir.

Dans une Scop, il y a un dirigeant comme dans n’importe quelle entreprise. Mais celui-ci est élu par les salariés associés.

Dans une Scop, le partage du profit est équitable :
– une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement ;
– une part pour les salariés associés sous forme de dividendes ;
– une part pour les réserves de l’entreprise.

Dans une Scop, les réserves, impartageables et définitives – en moyenne 40 à 45 % du résultat – vont contribuer tout au long du développement de l’entreprise à consolider les fonds propres et à assurer sa pérennité. Les co-entrepreneurs sont rémunérés de leur travail et de leur apport en capital, mais à leur départ, celui-ci leur est remboursé sans plus-value.

La SCIC

Dans une Scic, les mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux de la Scop. Toutefois, les membres associés au capital sont par définition de toutes natures : salariés mais aussi celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans le projet : clients, bénévoles, collectivités territoriales, partenaires privés, etc.

 

Le recours à la forme associative est-il opportun pour développer une entreprise ?

Il faut rester très prudent. Car dans la plupart des cas, l’association n’est pas la structure la mieux adaptée. Et elle peut même présenter certains risques.
Sans compter que, contrairement aux idées reçues, l’association n’est pas un paradis fiscal. Aucun texte ne soustrait en effet les associations aux impositions de droit commun. En pratique, toute modalité d’exploitation qui tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de l’assujettissement à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une association doit donc adopter une gestion désintéressée et ne doit pas rechercher systématiquement les bénéfices. De plus, l’association doit présenter un intérêt social ; et si elle entre dans le marché concurrentiel, elle doit pratiquer des tarifs en dessous des normes du secteur. Au cas où le projet consiste à développer une véritable activité économique, avec recherche de profits, le statut associatif est donc à proscrire absolument.

Sources : d’après Les Echos et Les Scop